France / Condamnation pénale / Instruction et audience en l’absence de l’accusé / Droit à un procès équitable / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 793)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 2 février dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Ait Abbou c. France, requête n°44921/13). Le requérant, ressortissant marocain, a fait l’objet d’une condamnation pour trafic de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs. Cette condamnation faisait suite à l’identification de ses traces A.D.N. sur une paire de gants découverte dans un box contenant 324,71 kg de cannabis. Les autorités nationales ayant cherché, en vain, à le localiser, l’audience a eu lieu en son absence. Les juges nationaux ont considéré au terme de l’enquête que le requérant savait qu’il était recherché et qu’il s’était volontairement enfui, afin de se soustraire à la justice. Devant la Cour, le requérant se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où il n’a pas pu contester la régularité de l’instruction diligentée contre lui, ni la validité des preuves retenues. Il invoquait l’article 6 §1 de la Convention ainsi que la jurisprudence de la Cour, selon laquelle un accusé non informé des poursuites engagées contre lui ne peut être considéré comme étant en fuite ou essayant de se dérober à la justice (Abdelali c. France, requête n°43353/07). Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle que les garanties de l’article 6 §1 de la Convention peuvent s’appliquer à l’ensemble de la procédure, y compris aux phases d’information préliminaire et d’instruction judiciaire. Elle précise que, pour que les exigences d’un procès équitable soient respectées, l’accusé doit, notamment, avoir l’opportunité de remettre en question l’authenticité des éléments de preuve retenus contre lui. Néanmoins, au regard des faits de l’espèce, la Cour approuve l’appréciation des juges nationaux et considère que le requérant savait qu’il était recherché. La Cour estime que l’impossibilité pour le requérant de soulever les nullités de la procédure d’instruction n’a pas été de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable et partant, conclut à la non-violation de l’article 6 §1 de la Convention. (AT)

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