France / Chasse / Biodiversité / Conclusions de l’Avocate générale (Leb 929)

Selon l’Avocate générale Kokott, le droit de l’Union européenne n’interdit pas la chasse aux gluaux des grives et merles noirs si cette chasse revêt une importance culturelle significative, sous réserve du respect des conditions prévues par la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages (19 novembre)

Conclusions dans l’affaire One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux, aff. C-900/19

L’Avocate générale précise que les Etats membres doivent démontrer que le maintien d’un mode de chasse traditionnel à des fins récréationnelles, répandu au niveau régional, a un poids culturel important afin d’être considéré comme une exploitation judicieuse des espèces d’oiseaux concernées. Elle ajoute que la dérogation à l’interdiction de principe suppose un prélèvement limité à de petites quantités des espèces d’oiseaux, une surveillance et un contrôle strict ainsi que le respect du critère de sélectivité. Une méthode de chasse est suffisamment sélective au sens de la dérogation en cause si elle s’appuie sur la base de connaissances scientifiques de qualité et actuelles, ainsi que des contrôles effectifs suffisants. Les résultats de l’évaluation scientifique des effets du mode de capture sur la protection des espèces non ciblées doivent être mis en balance avec les atteintes portées aux espèces ciblées, ainsi qu’avec les intérêts opposés tendant à la réalisation de la chasse. L’Avocate générale souligne que la chasse devra être fondée sur des intérêts d’autant plus sérieux que ses effets sont graves. (MLG)

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