France / Avocat / Garde à vue / Droit à la liberté et à la sûreté / Arrêt de la CEDH (Leb 740)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 23 avril dernier, l’article 5 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté (François c. France, requête n°26690/11). Le requérant, ressortissant français, est avocat au Barreau de Paris. Il alléguait une violation de l’article 5 §1 de la Convention en raison de son placement en garde à vue alors qu’il intervenait en sa qualité d’avocat pour assister une personne mineure placée en garde à vue. La Cour indique, tout d’abord, qu’en vertu de l’article 5 §1 de la Convention, toute privation de liberté doit être régulière, ce qui implique qu’elle doit être effectuée selon les voies légales. Dans ce cadre, la Cour examine la question de savoir si la privation de liberté du requérant a été effectuée régulièrement et de manière non arbitraire, tout en vérifiant si le placement en garde à vue était nécessaire et proportionné. La Cour souligne, ensuite, l’importance et la protection particulière que la Convention accorde à l’avocat intervenant dans l’exercice de ses fonctions. Elle rappelle que les avocats occupent une position centrale dans l’administration de la justice en leur qualité d’intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux. Elle estime, à ce titre, qu’ils jouent un rôle clé pour assurer la confiance du public dans l’action des tribunaux, dont la mission est fondamentale dans une démocratie et un Etat de droit. La Cour retient, en l’espèce, d’une part, que le requérant intervenait en sa qualité d’avocat et, d’autre part, que l’Officier de Police Judiciaire qui se déclarait personnellement victime du comportement du requérant a lui-même décidé de le placer en garde à vue et de lui imposer une fouille intégrale ainsi qu’un contrôle d’alcoolémie qui n’était pas justifié par des éléments objectifs. La Cour note qu’il n’existait pas, à l’époque des faits, de réglementation autorisant une fouille allant au-delà des palpations de sécurité et qu’un test d’alcoolémie a été réalisé, alors qu’il n’y avait aucun indice indiquant la commission d’une infraction sous l’empire de l’alcool. La Cour considère ainsi que le fait de placer le requérant en garde à vue et de le soumettre à de telles mesures excédait les impératifs de sécurité et établissait une intention étrangère à la finalité d’une garde à vue. Par conséquent, la Cour estime que le placement en garde à vue du requérant n’était ni justifié ni proportionné et que sa privation de liberté n’était pas conforme aux exigences de la Convention. Partant, elle conclut à la violation de l’article 5 §1 de la Convention. (ES)

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