France / Autorité parentale / Couple homosexuel / Interdiction de la discrimination / Droit à la vie privée et familiale / Irrecevabilité / Décision de la CEDH (Leb 832)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, le 1er mars dernier, à son irrecevabilité (Bonnaud et Lecoq c. France, requête n°6190/11). Les requérantes, ressortissantes françaises, forment un couple homosexuel et ont chacune eu un enfant à la suite de procréations médicalement assistées effectuées à l’étranger. Elles ont demandé aux autorités françaises que leur soit reconnu l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur ces derniers, par le biais d’une délégation d’autorité parentale croisée, ce qui leur a été refusé. Les requérantes se sont par la suite séparées. Au jour de l’introduction de la requête devant la Cour, une procédure d’adoption de l’un des enfants était en cours, l’autre enfant faisant l’objet d’une nouvelle demande de délégation de l’autorité parentale. Devant la Cour, les requérantes alléguaient que le refus de leur demande, par les autorités nationales, portait atteinte à leur droit à la non-discrimination, combiné à une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale. Elles estimaient, d’une part, subir une discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle en ce que les couples de même sexe ne peuvent mener une vie normale en France, l’adoption et la PMA n’étant pas ouverts à leur égard et, d’autre part, que le rejet de leur demande par les autorités internes était fondé sur leur orientation sexuelle et constituait alors une différence de traitement injustifiée et disproportionnée, d’autant plus que leur situation familiale est comparable à celle d’une famille hétérosexuelle. S’agissant de la situation des requérantes avant leur séparation, la Cour constate, tout d’abord, que la législation nationale ne fait aucune distinction quant à l’orientation sexuelle du parent qui effectue la demande et que le refus des autorités internes doit être regardé en fonction des circonstances de chaque affaire. La Cour considère, ensuite, que les autorités nationales ont correctement apprécié le fait que les conditions n’étaient pas réunies pour qu’une délégation d’autorité parentale croisée soit accordée aux requérantes. Elle précise, enfin, que cette décision ne relève pas d’une différence de traitement selon leur orientation sexuelle, les requérantes étant, au surplus, perçues par leur entourage comme les parents des 2 enfants et ne se heurtant à aucune difficulté particulière. Partant, la Cour considère que le grief est manifestement mal fondé. S’agissant de la situation des requérantes après leur séparation, la Cour considère que la demande de délégation de l’autorité parentale étant en cours, ce grief est prématuré et doit être rejeté. Partant, la Cour rejette la requête comme irrecevable. (MG)

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