France / Attentats terroristes / Double condamnation / Droit à un procès équitable / Droit à ne pas être jugé ou puni 2 fois / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 824)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 19 décembre dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et au droit à ne pas être jugé ou puni 2 fois (Ramda c. France, requête n°78477/11). Le requérant, ressortissant algérien, a été déclaré coupable d’association de malfaiteurs dans le cadre d’une entreprise terroriste et condamné à une peine de 10 ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français par le tribunal correctionnel de Paris, jugement qui a été confirmé en appel. Il a, également, été condamné par la cour d’assises d’appel de Paris à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité de tentatives d’assassinats, de destruction et dégradation de biens appartenant à autrui, à la suite des attentats commis à Paris en 1995. Devant la Cour, il alléguait la violation de l’article 6 §1 de la Convention, en raison du défaut de motivation de l’arrêt de la cour d’assises d’appel qui l’avait condamné ainsi que la violation de l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention, en raison de sa condamnation criminelle malgré sa condamnation correctionnelle antérieure et définitive. S’agissant, d’une part, de l’article 6 §1 de la Convention, la Cour rappelle qu’afin que les exigences d’un procès équitable soient respectées, le public et, au premier chef, l’accusé doivent être à même de comprendre le verdict qui a été rendu. Elle constate que, dans le cadre de la procédure criminelle intentée contre le requérant, ce dernier a fait l’objet de 3 arrêts de mise en accusation particulièrement motivés et a bénéficié de débats au cours des audiences, tant en 1ère instance qu’au cours de la procédure en appel. La Cour estime, dès lors, que le requérant a disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict prononcé à son encontre et conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §1 de la Convention. S’agissant, d’autre part, de l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention, la Cour rappelle qu’il interdit de poursuivre ou juger une personne pour une 2nde infraction pour autant que celle-ci a pour origine des faits qui sont en substance les mêmes. La Cour procède à un examen comparatif des 2 arrêts en question et constate que le Tribunal correctionnel a examiné l’implication du requérant dans les faits d’association de malfaiteurs, tandis que la cour d’assises a jugé son implication comme complice dans les attentats des 25 juillet, 6 octobre et 17 octobre 1995. La Cour considère que le requérant n’a pas été condamné dans le cadre de la procédure criminelle pour des faits qui auraient été les mêmes que ceux ayant fait l’objet de la condamnation correctionnelle et partant, elle conclut à la non-violation de l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention. (AT)

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