France / Assistance d’un avocat / Droit à un procès équitable / Non-violation / Arrêt de la CEDH

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 25 juillet dernier, l’article 6 §3, sous c), de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Sfez c. France, requête n°53737/09). Le requérant, ressortissant français, a comparu, en 2007, devant le Tribunal correctionnel de Paris, assisté d’un avocat commis d’office et a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve. Il a fait appel de la décision et a désigné un avocat. Quelques jours avant l’audience, celui-ci a informé la Cour qu’il ne souhaitait plus représenter le requérant. Le jour de l’audience, le requérant a sollicité un renvoi pour pouvoir désigner un nouvel avocat, ce qui lui a été refusé car considéré comme dilatoire. Le requérant se plaint d’une atteinte à ses droits de la défense, n’ayant pu être assisté d’un avocat lors de l’audience devant la Cour d’appel. Selon la Cour, si l’article 6 §3, sous c), de la Convention reconnaît à tout accusé le droit de se défendre lui-même ou de bénéficier de l’assistance d’un défenseur, il laisse aux Etats le choix des moyens. Elle rappelle que l’on ne saurait imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d’un avocat commis d’office ou choisi par l’accusé. La Cour souligne, en l’espèce, que le requérant, qui avait librement désigné un avocat pour le représenter dans le cadre de la procédure d’appel, ne s’était jamais plaint de l’inaction de son conseil auprès des magistrats, jusqu’au désistement de celui-ci. Par ailleurs, le délai de 10 jours entre le désistement de l’avocat et la date d’audience était susceptible de permettre au requérant de désigner un nouveau conseil, lequel aurait pu solliciter de la Cour d’appel le renvoi de l’affaire pour lui laisser le temps de la préparer. Enfin, la Cour note que le requérant a été mis en mesure de se défendre dans la mesure où il a été entendu en ses explications par la Cour d’appel. La Cour conclut donc à la non-violation de l’article 6 §3, sous c), de la Convention. (MF)

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