France / Allégations de mauvais traitements policiers / Personne atteinte de troubles psychiatriques / Droit à la vie / Interdiction des traitements inhumains et dégradants / Arrêt de la CEDH (Leb 822)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 16 novembre dernier, les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à la vie et à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants (Boukrourou et autres c. France, requête n°30059/15). Les requérants, ressortissants français, sont membres de la famille d’un homme atteint de troubles psychiatriques, décédé lors de son arrestation par la police. Cet évènement a eu lieu lors d’une altercation dans une pharmacie alors que celui-ci cherchait à se procurer des médicaments sans ordonnance. Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée en appel et invalidée par la Cour de cassation. Devant la Cour, les requérants alléguaient une violation du droit à la vie et dénonçaient des traitements inhumains et dégradants. Sur la violation alléguée de l’article 2, la Cour constate que s’il existe un certain lien de causalité entre la force utilisée par les policiers et la mort de la victime, cette conséquence n’était pas prévisible. En effet, les policiers ne pouvaient pas envisager le danger encouru en raison du stress et la pathologie cardiaque de la victime. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 2 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention, la Cour constate que les policiers ont directement eu recours à la force pour faire sortir la victime de la pharmacie, alors qu’il ne s’agissait pas d’une intervention nécessaire, puis pour le maintenir à l’intérieur du fourgon alors que celui-ci se trouvait dans une situation de vulnérabilité. A cet égard, elle considère que ce traitement, infligé à une personne vulnérable qui ne comprenait manifestement pas l’action des policiers, n’était ni justifié, ni strictement nécessaire. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. (EH)

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