France / Aides d’Etat / Offre d’avance d’actionnaire / Critère de l’investisseur privé avisé / Arrêt de la Cour (Leb 788)

Saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (aff.jointes T425/04 RENV et T444/04 RENV) par lequel ce dernier a annulé une seconde fois la décision 2006/621/CE concernant l’aide d’Etat mise à exécution par la France en faveur de France Télécom, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 30 novembre dernier, le pourvoi (Commission / France et Orange, aff. C-486/15 P). Entre juillet et octobre 2002, le Ministre de l’économie français a déclaré à plusieurs reprises, au regard de la situation d’endettement de l’entreprise France Télécom, que l’Etat actionnaire se comporterait en investisseur avisé et que si l’entreprise devait avoir des difficultés, il prendrait les dispositions adéquates. En décembre 2002, l’Etat a présenté une offre d’avance d’actionnaire au profit de l’entreprise. Cette dernière n’a jamais signé ni exécuté l’offre. La Commission européenne, dans sa décision, a conclu que cette offre d’avance d’actionnaire, placée dans le contexte des déclarations faites entre juillet et octobre 2002, constituait une aide d’Etat incompatible avec le marché intérieur. Par un arrêt du 21 mai 2010, le Tribunal a annulé cette décision, considérant que ni l’offre d’avance, ni les déclarations du Ministre de l’économie ne constituaient une aide d’Etat dans la mesure où aucun transfert de ressources d’Etat n’avait eu lieu. Saisie d’un pourvoi, la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal, considérant que l’avance promise à France Télécom lui avait conféré un avantage octroyé au moyen de ressources d’Etat dans la mesure où le budget de l’Etat était potentiellement grevé et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal. Ce dernier a annulé la décision de la Commission une seconde fois, au motif que le critère de l’investisseur privé avisé n’avait pas été correctement appliqué. Saisie dans ce contexte, la Cour considère, tout d’abord, que le Tribunal n’a pas dépassé les limites du contrôle juridictionnel ni dénaturé la décision litigieuse. En effet, elle relève que le Tribunal s’est fondé sur une prise en compte sélective des éléments de preuve disponibles pour juger que la Commission avait commis une erreur manifeste en considérant qu’il convenait d’appliquer le critère de l’investisseur privé avisé au mois de juillet 2002 et non au mois de décembre 2002. La Cour relève, ensuite, s’agissant de la date à prendre en compte, que le gouvernement français n’a pris aucun engagement ferme au mois de juillet 2002, comme l’a justement constaté le Tribunal. Elle note que le fait pour la Commission d’anticiper, au mois de juillet 2002, le moment où le critère de l’investisseur privé avisé devait être apprécié aurait nécessairement conduit à exclure de cette appréciation des éléments pertinents intervenus entre le mois de juillet 2002 et le mois de décembre 2002, ce qui aurait été inconciliable avec l’obligation de la Commission de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents. Partant, la Cour rejette le pourvoi et annule définitivement la décision de la Commission. (NH)

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