France / Action en reconnaissance de paternité / Droit à un procès équitable / Droit au respect de la vie privée et familiale / Arrêt de la CEDH (Leb 746)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 25 juin dernier, les articles 6 §1 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et au droit au respect de la vie privée et familiale (Canonne c. France, requête n°22037/13). Dans l’affaire au principal, le requérant, un ressortissant français, a été assigné en reconnaissance de paternité, alors que la paternité de l’ex-mari de la mère avait été exclue de manière certaine. Une seconde expertise, à laquelle le requérant a refusé de se soumettre, a conduit à l’établissement d’un rapport de carence et à la conclusion que le requérant était bien le père de l’intéressée. Invoquant les articles 6 §1 et 8 de la Convention, le requérant soutenait, d’une part, que la procédure d’admission préalable des pourvois en cassation était incompatible avec le droit à un procès équitable et critiquait, en particulier, le défaut de motivation des décisions prises. Il invoquait, d’autre part, le fait que les juridictions françaises avaient déduit sa paternité de son seul refus de se soumettre à l’expertise génétique qu’elles avaient ordonnée. Selon lui, il y avait là une atteinte au principe d’inviolabilité du corps humain, en ce sens que les défendeurs à une action en paternité sont obligés de se soumettre à un test ADN pour établir l’absence de filiation, ce qui constitue une exécution forcée d’une expertise génétique interdite en matière civile. La Cour rappelle, tout d’abord, que la procédure d’admission préalable des pourvois en cassation a été jugée conforme à l’article 6 §1 de la Convention. S’agissant, ensuite, de l’article 8 de la Convention, la Cour relève que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale était bien prévue par la loi. Ce faisant, elle note que le but poursuivi par les juridictions françaises était de garantir à l’intéressée le droit de connaître son ascendance et de lui conférer un droit à la reconnaissance juridique de sa filiation, qui constituent tous 2 un pendant du droit au respect de la vie privée. Enfin, elle observe que les Etats membres disposent d’une marge d’appréciation eu égard aux mesures propres à garantir le respect de l’article 8 de la Convention. A cet égard, elle note que, dans la mesure où les juridictions ne se sont pas fondées sur le seul refus du requérant, ces dernières ont respecté le principe de proportionnalité. Partant, la Cour estime la requête mal fondée et conclut, dès lors, à son rejet. (DH)

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