France / Accident du travail / Indemnisation du préjudice subi / Interdiction de la discrimination / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 790)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 12 janvier dernier, l’article 14 combiné à l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, à l’interdiction de la discrimination et à la protection de la propriété (Saumier c. France, requête n°74734/14). La requérante, ressortissante française, n’a pu obtenir la réparation intégrale de son préjudice à la suite d’une maladie causée par une faute de son employeur. Celle-ci s’était vue reconnaître le caractère professionnel de sa maladie puis un taux d’incapacité permanent de 70% et une rente fixée à son taux maximum en raison de la faute de l’employeur. Néanmoins, la requérante s’est vue refuser par la Caisse primaire d’Assurance maladie la réparation de l’ensemble des préjudices réclamés. La juridiction de première instance l’a par la suite déboutée de ses prétentions relatives à la perte de gains professionnels actuels et futurs et au déficit fonctionnel permanent. Après avoir été de nouveau déboutée en appel, la requérante a porté l’affaire en cassation sans succès. Devant la Cour, elle soutenait qu’il y avait violation du principe de non-discrimination en ce que les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle dus à la faute de leur employeur ne peuvent obtenir réparation intégrale de leur préjudice, à la différence des victimes de fautes relevant du droit commun. La Cour considère les situations des 2 catégories de victimes comme bien distinctes. La relation entre employeur et employé est contractuelle, régie par un régime juridique propre qui se distingue nettement du régime général des relations entre individus. Elle estime que l’application d’une différence de traitement entre personnes placées dans des situations distinctes n’est pas constitutive d’une discrimination. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n°1. (JJ)

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