Filiation / Refus de reconnaissance / Protection de l’identité nationale / Conclusions de l’Avocate générale (Leb 944)

Selon l’Avocate générale Kokott, le refus de l’Etat membre d’origine de reconnaître le lien de filiation de l’enfant avec l’une de ses 2 mères porte atteinte à la libre circulation des personnes (15 avril)

Conclusions dans l’affaire Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo », aff. C-490/20

L’Avocate générale rappelle dans un 1er temps que l’absence de certitude quant à la nationalité de l’enfant n’empêche pas l’application du droit de l’Union européenne, l’une des mères possédant la nationalité de l’Etat membre et ayant fait usage de son droit à la libre circulation. Elle observe que si le droit de l’Union ne régit pas les règles relatives à la filiation, le principe de la libre circulation implique notamment de mener une vie familiale normale et que, dans l’affaire au principal, les mères ont acquis le statut de parent selon la réglementation de l’Etat membre d’accueil. Le refus de reconnaissance de la filiation par l’Etat membre d’origine entraînerait alors un obstacle à la libre circulation de la mère ayant la citoyenneté européenne. Dans un 2nd temps, l’Avocate générale considère que l’Etat membre va au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver l’identité nationale en ce que la reconnaissance du lien de filiation n’entraînera pas d’altération de la conception du mariage de cet Etat qui peut, en outre, refuser de reconnaître l’acte de filiation de l’Etat d’accueil afin d’établir un acte de filiation conforme au droit national de la famille de l’Etat membre d’origine. (JC)

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