Extradition / Minorité ethnique / Interdiction de traitements inhumains ou dégradants / Non-violation / Arrêt de Grande chambre de la CEDH (Leb 975)

Voir le LEB

La décision des tribunaux russes d’extrader des personnes d’origine ouzbeks vers le Kirghizistan n’est pas une violation de l’article 3 de la Convention (29 avril)

Arrêts Khasanov et Rakhmanov. Russie (Grande chambre), requêtes n°28492/15 et n°49975/15

La Cour EDH rappelle tout d’abord que le caractère absolu de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants prévue par la Convention implique que les Etats membres vérifient tout risque éventuel sur les conséquences prévisibles du renvoi d’une personne compte tenu de la situation générale dans le pays et des circonstances propres à celui-ci. En l’espèce, elle relève qu’elle n’a jamais conclu dans ses conclusions antérieures que la situation générale au Kirghizistan était de nature à exclure tout renvoi. En outre, au jour où la décision a été prise par les juridictions nationales, la situation générale du pays ne s’était pas détériorée. Ensuite, elle souligne que les requérants d’origine ouzbèke ne constituent pas actuellement un groupe vulnérable systématiquement exposé à des mauvais traitements dans ce pays. Enfin, la Cour EDH constate que les requérants sont poursuivis par les autorités en raison de leurs chefs d’inculpation pour vol et détournement de fonds aggravé et non en raison d’un motif politique ou ethnique inavoué ou d’autres caractéristiques susceptibles de les exposer à un risque réel de subir des mauvais traitements. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 3 de la Convention. (CF)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies