Extradition / Minorité ethnique / Interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 891)

La Cour EDH juge que l’extradition au Kirghizistan de requérants issus de la minorité ethnique ouzbèke n’entraîne plus de risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention EDH interdisant la torture et les traitements inhumains ou dégradants (19 novembre)

Arrêt T.K. et S.R. c. Russie, requêtes n°28492/15 et 49975/15

En l’espèce, les 2 requérants font l’objet de poursuites au Kirghizistan, lequel a demandé leur extradition à la Russie. Ils ont demandé le bénéfice de l’asile pour les risques de persécution et de mauvais traitements dont ils pourraient faire l’objet en raison de leur ethnie. La Cour EDH rappelle sa jurisprudence selon laquelle des requérants ouzbeks renvoyés au Kirghizistan étaient susceptibles de subir des mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Elle relève, toutefois, que les rapports établis par différents groupes d’experts indépendants considèrent que la situation générale à ce sujet au Kirghizistan s’est améliorée. Elle note, particulièrement, qu’au cours des dernières années, aucune ONG n’a relevé de risque particulier de mauvais traitements à l’encontre des personnes issues des minorités ouzbèkes. Par conséquent, elle considère que cette ethnie ne constitue plus un groupe vulnérable risquant des mauvais traitements en raison de sa seule origine ethnique. Elle valide, également, le contrôle effectué par les autorités russes, tant sur la situation générale au Kirghizistan au regard des droits de l’homme que de la situation particulière des requérants. Partant, la Cour EDH conclut à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention. (JD)

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