Extradition / Association européenne de libre-échange / Espace Economique européen / Traitements inhumains ou dégradants / Libre prestation de services / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 905)

Un Etat membre statuant sur la demande d’un Etat tiers, concernant l’extradition d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Association européenne de libre-échange (« AELE ») et partie à l’accord sur l’Espace économique européen (« EEE »), doit vérifier que celui-ci ne sera pas soumis à la peine de mort ou à des traitements inhumains ou dégradants (2 avril)

Arrêt Ruska Federacija (Grande chambre), aff. C-897/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Vrhovni sud (Croatie), la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, dans le cadre de la procédure préjudicielle d’urgence, sur la demande d’extradition formulée par la Russie, d’un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne, mais membre de l’AELE et partie à l’EEE, à savoir l’Islande, à un Etat membre de l’Union, la Croatie. Constitue un élément particulièrement important de la vérification, selon la Cour, le fait que ce ressortissant, avant d’acquérir la nationalité de l’Etat de l’AELE concerné, s’est vu octroyer l’asile par celui-ci, précisément en raison des poursuites pénales à l’origine de la demande d’extradition. La Cour a jugé, par ailleurs, qu’avant d’envisager d’exécuter cette demande, ledit Etat membre doit en informer l’Etat de l’AELE pour permettre à celui-ci de solliciter la remise de son ressortissant, pourvu que ledit Etat membre soit compétent en vertu de son droit national, pour poursuivre ce ressortissant pour des faits commis en dehors de son territoire national. La Cour estime, en outre, que le droit de l’Union est bien applicable à cette situation. Un ressortissant d’un Etat membre de l’AELE se présentant aux frontières d’un Etat membre peut, en effet, bénéficier de la libre prestation de services, prévue par l’accord EEE, qui fait partie intégrante du droit de l’Union, et par l’article 56 TFUE. La Croatie est, dès lors, tenue d’exercer sa compétence en matière d’extradition à destination d’Etats tiers d’une manière conforme à l’accord EEE. A défaut, les règles nationales d’extradition introduiraient une différence de traitement entre les ressortissants de l’Union et ceux des Etats membres de l’AELE, parties à l’accord EEE, portant une restriction à la libre prestation de services. (MG)

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