Extension d’une procédure d’insolvabilité à une société située dans un autre Etat membre / Confusion de patrimoine / Juridiction compétente / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel introduit par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 15 décembre dernier, le règlement 1346/2000/CE relatif aux procédures d’insolvabilité (Rastelli Davide, aff. C-191/10). Le litige au principal opposait Rastelli Davide e C. Snc au liquidateur judiciaire de la société Médiasucre international. Par un jugement d’une juridiction française, Médiasucre a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire de cette société a, ensuite, demandé devant la même juridiction l’extension de la procédure de liquidation à Rastelli, dont le siège statutaire est en Italie, en invoquant la confusion des patrimoines des deux sociétés. La Cour affirme que le règlement doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un Etat membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet Etat, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre Etat membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier Etat membre. Elle ajoute que, dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un Etat membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier Etat, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier Etat. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’Etat membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale. (AGH)

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