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Expulsions collectives / Droit à un recours effectif / Traitements inhumains ou dégradants / Protection internationale / « Procédure ambassade » / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1078)

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Les mécanismes adoptés par un Etat pour contrôler les entrées sur son territoire doivent garantir le caractère réel et effectif du droit de déposer une demande de protection internationale (24 juin)


Arrêt H.Q. e.a. c. Hongrie, requêtes n°6084/21, 40185/22, et 53952/22


Les requérants sont des ressortissants syriens et afghans ayant fait l’objet d’une reconduite à la frontière entre la Hongrie et la Serbie par les autorités hongroises. Ils considèrent ne pas avoir bénéficié d’un accès effectif à la procédure d’octroi de protection internationale, que la loi hongroise conditionnait à l’issue favorable d’une procédure préliminaire de demande devant être réalisée auprès de l’ambassade de Hongrie en Serbie (« procédure ambassade »), tout en imposant, l’expulsion automatique des individus séjournant illégalement en Hongrie. Ils allèguent une violation du droit au recours effectif, ainsi que de l’interdiction de procéder à des expulsions collectives d’étrangers. La Cour EDH relève que le mécanisme d’expulsion d’office a été maintenu en Hongrie en dépit de plusieurs décisions, y compris de la Cour de justice de l’Union européenne, constatant sa non-conformité avec la Convention, et le droit de l’Union européenne. Une telle disposition, adoptée initialement sous un état d’urgence, maintenue puis étendue, ne permet aucune appréciation de la situation des requérants avant éloignement, ce qui revient à pratiquer des expulsions ayant un caractère collectif. Elle constate par ailleurs que la « procédure ambassade », qui était la seule voie d’entrée pour le demandeur de protection internationale, n’était ni clairement réglementée ni entourée de garanties adéquates. Partant, la Cour EDH conclut à la violation des articles 4, 3 et 13 de la Convention. (BM)

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