Exigences comptables / Capacité économique et financière des candidats ou soumissionnaires / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Fövàrosi Itelötàbla (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 octobre dernier, les articles 44 §2 et 47 §1, sous b), 2 et 5, de la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Édukövízig et Hochtief Solutions (anciennement Hochtief Construction)aff.C-218/11). Dans le litige au principal, une direction de l’administration hongroise a engagé une procédure restreinte en vue de l’attribution d’un marché public. S’agissant de la capacité économique et financière des candidats, elle a, notamment, exigé que le résultat repris au bilan n’ait pas été négatif pour plus d’un exercice sur les trois derniers exercices clôturés. La société Hochtief Hongrie a mis en cause la régularité de cette exigence. En effet, cette société a seulement la faculté de se référer à la situation comptable de la société allemande Hochtief Solutions AG dont elle est la succursale. Or, cette dernière a pour obligation contractuelle de transférer ses bénéfices chaque année à sa société mère, de sorte que le résultat mentionné dans son bilan est systématiquement nul ou négatif. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’exigence comptable posée par le pouvoir adjudicateur était conforme aux dispositions de la directive. La Cour précise, tout d’abord, qu’un pouvoir adjudicateur est autorisé à exiger un niveau minimal de capacité économique et financière par référence à un ou plusieurs éléments particuliers du bilan, pour autant que ceux-ci soient objectivement propres à renseigner sur cette capacité et que ce niveau soit proportionné à l’importance du marché concerné. Elle indique, ensuite, qu’un opérateur, qui ne pourrait satisfaire aux exigences comptables comme celle au principal, peut faire valoir les capacités d’une autre entité, conformément à la directive. Il est sans incidence que les législations de l’Etat membre d’établissement de cet opérateur et de l’Etat membre du pouvoir adjudicateur divergent. (JBL)

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