Exercice du droit de visite d’un parent / Obligations positives des pouvoirs publics / Droit au respect de la vie privée et familiale / Arrêt de la CEDH

Saisie d’une requête dirigée contre la Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 11 juin dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Prizzia c. Hongrie, requête n°20255/12 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant américain résidant aux Etats-Unis et père d’un enfant mineur résidant en Hongrie avec sa mère, se plaignait de l’inexécution d’une décision de la Cour suprême hongroise de 2007 réglementant son droit de visite qui l’avait, notamment, autorisé à héberger son enfant aux Etats-Unis pendant les vacances d’été. Il alléguait en particulier que, en raison du refus de son ex-épouse de se conformer à ladite décision, malgré les amendes auxquelles elle avait été condamnée, son fils s’était détaché de lui et répugnait à le rencontrer. Ces circonstances ont conduit les juridictions hongroises, en 2011, à modifier son droit de visite jusqu’au 16eanniversaire de son fils pour le limiter aux vacances d’été sur le territoire hongrois. La Cour rappelle, tout d’abord, que, au regard de l’article 8 de la Convention, les pouvoirs publics disposent d’une certaine marge d’appréciation dans la mise en balance des intérêts de l’enfant, des parents et du droit. Ils ont, toutefois, l’obligation de prendre des mesures adéquates et effectives en vue de faciliter le droit de visite d’un parent et de préserver les relations familiales, lorsque cela est dans l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, la Cour relève que l’inexécution, pendant 4 ans, de la décision de la Cour suprême a été décisive et a affecté de manière irréversible les relations futures entre le requérant et son enfant qui ne le considérait plus comme un membre de sa famille, conduisant de facto les juridictions à modifier son droit de visite. Dès lors, nonobstant la marge d’appréciation des pouvoirs publics, la Cour considère que ces derniers n’ont pas pris les mesures raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du droit de visite du requérant et conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (SC)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies