Exclusion d’une procédure d’attribution / Enquêtes pénales engagées contre le représentant légal de l’adjudicataire / Arrêt de la Cour (Leb 729)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 11 décembre dernier, l’article 45 de la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, portant sur l’exclusion de la participation à un marché public du candidat ou soumissionnaire ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement définitif (Croce Amica One Italia Srl, aff. C-440/13). En l’espèce, à la suite de la décision prise par le pouvoir adjudicateur de ne pas procéder à l’attribution définitive au requérant d’un marché public de services au motif que le représentant légal de ce dernier faisait l’objet d’enquêtes préliminaires pénales, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 45 de la directive, lorsque les conditions pour l’application des causes d’exclusion prévues par cette disposition ne sont pas remplies, fait obstacle à l’adoption, par un pouvoir adjudicateur, d’une décision de renoncer à passer un marché public pour lequel une mise en concurrence a eu lieu et de ne pas procéder à l’attribution définitive de ce marché au seul soumissionnaire qui était resté en lice et avait été déclaré adjudicataire à titre provisoire. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’une décision de retrait d’un appel d’offres doit respecter les articles 41 §1 et 43 de la directive relatifs aux obligations d’informer les candidats et de motiver la décision. Elle en déduit que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que les Etats membres prévoient la possibilité d’adopter une telle décision. Elle estime, en outre, que les motifs de cette décision de retrait peuvent être fondés sur des raisons qui ont, notamment, un rapport avec l’appréciation de l’opportunité, du point de vue de l’intérêt public, de mener à terme une procédure d’adjudication, compte tenu, entre autres, de la modification éventuelle du contexte économique ou des circonstances factuelles, ou encore des besoins du pouvoir adjudicateur concerné. Une telle décision peut, également, être motivée par le niveau insuffisant de concurrence, en raison du fait que, à l’issue de la procédure de passation du marché concerné, un seul soumissionnaire demeure apte à exécuter ce marché. Partant, la Cour considère qu’un pouvoir adjudicateur ne saurait être tenu de mener à terme une procédure d’adjudication engagée et de passer le marché en cause, même avec le seul soumissionnaire resté en lice. (DB)

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