Exclusion d’une procédure d’attribution / Critères de sélection qualitative relatifs à la situation personnelle du soumissionnaire / Arrêt de la Cour (Leb 715)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 10 juillet dernier, les articles 49 et 56 TFUE relatifs, respectivement, à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services, ainsi que le principe de proportionnalité (Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici, aff. C-358/12). En l’espèce, à la suite de l’annulation par le pouvoir adjudicateur de l’adjudication définitive au requérant d’un marché public de travaux au motif que ce dernier était en infraction au regard de ses obligations de paiement de cotisations sociales, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les articles 49 et 56 TFUE, ainsi que le principe de proportionnalité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, pour certains marchés publics de travaux à faible valeur, oblige les pouvoirs adjudicateurs à exclure de la procédure d’attribution un soumissionnaire responsable d’une infraction en matière de versement de cotisations de sécurité sociale si l’écart entre les sommes dues et celles versées est d’un montant supérieur, à la fois, à 100 euros et à 5% des sommes dues. La Cour estime, tout d’abord, que la disposition italienne en cause est susceptible d’empêcher la participation de soumissionnaires à des marchés publics présentant des intérêts transfrontaliers et constitue donc une restriction au sens des articles 49 et 56 TFUE. Elle relève, toutefois, que la cause d’exclusion prévue est propre à garantir la réalisation de l’objectif de s’assurer de la fiabilité, de la diligence et du sérieux du soumissionnaire, qui est un objectif légitime d’intérêt général. Par ailleurs, elle souligne que le droit de l’Union autorise les Etats membres à exclure de la participation à un marché public tout opérateur économique qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, sans qu’un quelconque montant minimal des arriérés de cotisations soit prévu. La Cour conclut que la mesure nationale italienne ne saurait être considérée comme allant au-delà de ce qui est nécessaire en vue d’atteindre l’objectif poursuivi. (SB)

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