Evènements d’importance majeure / Retransmission télévisuelle exclusive / Arrêts de la Cour

Saisie de 3 recours en annulation introduits par la Fédération internationale de football association (« FIFA ») et par l’Union des associations européennes de football (« UEFA ») à l’encontre des arrêts du Tribunal de l’Union européenne (aff. T-385/07T-55/08 et T-68/08) par lesquels celui-ci a rejeté leurs recours tendant à annuler les décisions de la Commission européenne reconnaissant la compatibilité avec le droit de l’Union des listes dressées par la Belgique et le Royaume-Uni des évènements considérés comme revêtant une importance majeure pour leur société respective, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (UEFA / Commission, aff. C-201/11 et FIFA / Commission, aff. C-204/11 et C-205/11). Sur le fondement de l’article 3 bis de la directive, qui permet aux Etats membres d’interdire la retransmission exclusive par les organismes de radiodiffusion télévisuelle des évènements qu’ils jugent d’une importance majeure pour leur société lorsqu’une telle retransmission priverait une partie importante du public de la possibilité de les suivre sur une télévision à accès libre, la Belgique et le Royaume-Uni ont dressé respectivement une liste de ces évènements, qui contenaient, notamment, les matchs de la phase finale de la Coupe du monde et du championnat d’Europe de football. La Cour souligne, tout d’abord, que la détermination des évènements d’une importance majeure appartient aux seuls Etats membres qui jouissent, à cet égard, d’une marge d’appréciation importante. Par ailleurs, la Cour estime que les 2 tournois doivent être considérés comme des événements qui sont en principe divisibles en différents matchs ou étapes, dont tous ne sont pas nécessairement susceptibles de relever de la qualification d’évènement d’une importance majeure. Dès lors, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, les Etats membres n’étaient pas dispensés de leur obligation de communiquer à la Commission les raisons qui permettent de considérer que les tournois en cause constituent, dans leur intégralité, des évènements uniques ayant une importance majeure pour leur société. Toutefois, eu égard, notamment, au pouvoir de contrôle limité de la Commission en la matière et au caractère non-excessif des effets d’une telle désignation sur la libre circulation des services et le droit de propriété, la Cour considère que la Commission n’avait pas l’obligation de motiver spécifiquement la compatibilité de celle-ci avec le droit de l’Union. Partant, elle estime que les erreurs de droit du Tribunal n’ont pas eu d’incidence et elle rejette les recours. (SB)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies