Etat de droit en Pologne / Réformes nationales du système judiciaire / Recommandation (Leb 811)

La Commission européenne a publié, le 26 juillet dernier, une recommandation concernant l’Etat de droit en Pologne (disponible uniquement en anglais). Celle-ci complète les recommandations publiées le 27 juillet et le 21 décembre 2016, qui exprimaient des inquiétudes concernant la réforme du Tribunal constitutionnel polonais. Cette recommandation, qui s’inscrit dans le cadre visant à sauvegarder l’Etat de droit dans l’Union européenne, prend acte du fait que les précédentes recommandations n’ont pas été mises en œuvre par les autorités polonaises, conduisant à une recomposition complète du Tribunal constitutionnel en dehors de la procédure constitutionnelle normale et fragilisant l’indépendance et la légitimité de cette institution. Par ailleurs, la Commission observe que la loi sur l’Ecole nationale des juges, la loi sur le Conseil National de la magistrature, la loi sur l’organisation judiciaire et celle sur la Cour suprême contiennent plusieurs dispositions menaçant les principes d’indépendance des juges et de séparation des pouvoirs. Elle conclut que ces réformes constituent une menace systémique pour l’Etat de droit en Pologne. La recommandation précise que, si les Etat membres disposent d’une large marge d’appréciation dans l’organisation de leur système judiciaire, l’indépendance du pouvoir judiciaire est un principe fondamental devant être sauvegardé en tant qu’obligation découlant du droit de l’Union et une condition préalable indispensable à la mise en œuvre des Traités. Dès lors, la Commission avertit qu’elle déclenchera une procédure en manquement à l’encontre de la Pologne dès que la loi sur l’organisation judiciaire sera promulguée ou si la loi sur la Cour suprême devait être signée et promulguée. Elle enjoint, par ailleurs, la Pologne à garantir sans délai l’indépendance et la légitimité du Tribunal constitutionnel, à s’assurer que les lois visées n’entrent pas en vigueur et à s’abstenir de toute interférence dans l’organisation de la Cour suprême. La Pologne dispose d’un délai d’un mois pour se conformer à la recommandation. A cet égard, la Commission rappelle que celle-ci n’est pas incompatible avec le déclenchement de la procédure de l’article 7 TUE, lequel serait automatique si toute mesure révoquant les juges de la Cour suprême devait être adoptée. (JL)

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