Etablissement de crédit / Instance en cours dans d’autres Etats membres / Effet d’une mesure d’assainissement / Arrêt de la Cour

La reconnaissance inconditionnelle d’une mesure d’assainissement d’un établissement de crédit, avec effet rétroactif, est contraire au droit de l’Union européenne si le client ne peut plus poursuivre une action en justice sur le fond contre la banque relais à laquelle les engagements ont été transférés précédemment (29 avril)

Arrêt Banco de Portugal e.a, aff C-504/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Supremo (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les articles 3 §2 et 32 de la directive 2001/24/CE concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit. La Cour rappelle que la directive pose comme principe la reconnaissance mutuelle des mesures d’assainissement et des procédures de liquidation ainsi que de leurs effets. Elle relève que les mesures d’assainissement sont soumises à la loi de l’Etat membre d’origine, sauf l’exception prévue à l’article 32. La Cour précise que l’article 32 ne s’applique pas lorsque la mesure d’assainissement vise à retransmettre, avec effet rétroactif, un élément du passif à un établissement de crédit auquel le passif avait été dessaisi par une première mesure. A défaut, la procédure contreviendrait tant au droit à un recours effectif, au sens de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’au principe de sécurité juridique en ce que les effets d’une telle mesure seraient de nature à remettre en cause les décisions judiciaires déjà prises en faveur d’une partie, qui font l’objet d’une instance en cours et à faire perdre rétroactivement la qualité pour être attraite en justice. (VR)

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