Entrave / Plafonnement de la participation au capital de sociétés / Présomption légale de concertation / Arrêt de la Cour (Leb 921)

La législation nationale qui impose à des actionnaires d’une société de limiter leur participation au capital de cette société à un maximum de 5% des actions entrave la liberté de circulation des capitaux et n’est justifiée par aucune raison impérieuse d’intérêt général (16 septembre)

Arrêt Romenergo et Aris Capital, aff. C-339/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne a qualifié d’entrave à la liberté de circulation des capitaux la législation nationale par laquelle des actionnaires de sociétés d’investissement financier ne peuvent détenir plus de 5% du total des actions existantes de cette même société. En effet, cette mesure, qui concerne des mouvements de capitaux, restreint la liberté de circulation des capitaux dans la mesure où elle est susceptible d’empêcher ou de limiter l’acquisition d’actions dans les sociétés concernées ou susceptible de dissuader les investisseurs des autres Etats membres d’investir dans le capital de celles-ci. Or, la Cour note qu’aucune des justifications prévues par l’article 65 TFUE n’est applicable et que les justifications avancées par le gouvernement roumain sont de nature économique et donc non susceptibles d’être qualifiées de raison impérieuse d’intérêt général à même de justifier une entrave à une liberté de circulation. Enfin, la Cour refuse d’accéder à la demande du gouvernement roumain de lui accorder une limitation des effets de l’arrêt dans le temps au motif qu’il ne démontre pas le risque de répercussions économiques graves dues aux conséquences potentielles de l’arrêt de la Cour. (PE)

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