Ententes / Service de transit aérien international / Fixation des prix / Arrêts de la Cour (Leb 827)

Saisie de 4 pourvois à l’encontre des arrêts du Tribunal de l’Union européenne par lesquels celui-ci a maintenu les amendes infligées par la Commission européenne à l’encontre de plusieurs sociétés de transit aérien en raison de leur participation à une entente (aff. T-254/12, T-265/12, T-267/12 et T-270/12), la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 1er février dernier, l’ensemble des recours (Kühne e.a. c.Commission, aff. C-261/16 P, Schenker, aff. C-263/16 P, Deutsche Bahn, aff. C-264/16 P, Panalpina World Transport, aff. C-271/16 P). Dans les affaires au principal, la Commission a infligé des amendes à plusieurs sociétés en raison de leur participation à des accords et des pratiques concertées sur le marché de transit international aérien. La Commission a identifié 4 mécanismes de tarification sur lesquels les transitaires aériens se sont concertés en violation de l’article 101 TFUE. La 1ère entente consistait en un système de prédédouanement pour les exportations du Royaume-Uni vers les pays tiers à l’Espace économique européen. La 2ème consistait en une procédure douanière selon laquelle des informations concernant les marchandises importées sur le territoire des Etats-Unis doivent être communiquées aux autorités de ce pays avant leur arrivée. La 3ème consistait en un facteur d’ajustement monétaire destiné à gérer les risques nés de l’appréciation du yuan renminbi par rapport au dollar des Etats-Unis, et la 4ème était un coefficient d’ajustement temporaire des prix imposé en réaction à l’augmentation de la demande en certaines périodes de haute saison à partir ou à destination de Hong-Kong et du sud de la Chine. Plusieurs des entreprises concernées ont introduit des recours devant le Tribunal tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse et à la réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées. Celui-ci a rejeté les recours et maintenu les amendes. Les sociétés ont alors formé un pourvoi devant la Cour. Celle-ci déclare l’ensemble des moyens soulevés par les sociétés requérantes non-fondés. Ainsi, la Cour considère, notamment, que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la condition tenant à l’affectation du commerce entre Etats membres était satisfaite dans la 1ère entente dès lors que la Commission a démontré qu’il était suffisamment probable que celle-ci ait pu exercer une influence sur les comportements des transitaires dans les Etats membres autres que le Royaume-Uni. En outre, la Cour estime que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé qu’il est approprié de fonder le calcul du montant des amendes sur la valeur des ventes liées aux services de transit en tant que lot de services sur les routes de commerce concernées. (MS)

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