Ententes / Retrait des requérantes de la procédure de transaction / Contestation de l’amende / Arrêt de la Cour (Leb 790)

Saisie d’un pourvoi visant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (aff. T-456/10) par lequel celui-ci a rejeté le recours des requérantes, 2 sociétés ayant participé à une entente sur le marché des phosphates destinés à l’alimentation animale, tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne les condamnant au paiement d’une amende, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 12 janvier dernier, le pourvoi (Timab Industries et CFPR / Commission, aff. C-411/15 P). Dans l’affaire au principal, les requérantes n’ont pas souhaité conclure une transaction avec la Commission après avoir pris connaissance du montant approximatif de l’amende qu’elle entendait leurs infliger. Cette dernière a donc appliqué la procédure ordinaire et a adopté une décision fixant une amende, laquelle a été contestée devant le Tribunal, les requérantes reprochant, notamment, à la Commission de leur avoir appliqué une amende plus élevée que le maximum de la fourchette envisagée lors de la procédure transactionnelle. La Cour relève que le Tribunal a correctement vérifié les éléments retenus par la Commission pour calculer le montant de l’amende. Elle souligne, en particulier, que si la Commission a appliqué la même méthode de calcul du montant de l’amende prévue dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23 §2, sous a), du règlement 1/2003/CE, pour calculer tant la fourchette d’amendes au stade de la procédure de transaction que le montant de l’amende finalement infligée par la décision attaquée, elle a pu valablement procéder à un réexamen du montant envisagé. En effet, la Cour constate que la Commission a dû prendre en compte des éléments d’information nouveaux, l’amenant à redéfinir la durée de l’entente et à réajuster l’amende en s’abstenant d’appliquer des réductions qu’elle avait proposées au cours de la procédure transactionnelle. De plus, les requérantes s’étant retirées de la procédure de transaction, elles ne pouvaient se prévaloir d’une attente légitime à ce que la fourchette d’amendes probable soit appliquée. Partant, la Cour rejette le pourvoi et confirme le montant de l’amende infligée. (SB)

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