Ententes / Restriction par objet / Infraction unique et continue / Arrêt du Tribunal (Leb 879)

Le Tribunal de l’Union européenne confirme la décision de la Commission européenne constatant une entente sur le marché des lecteurs de disques optiques (« LDO ») (12 juillet)

Arrêt Sony et Sony Electronics c. Commission, aff. T-762/15

Saisi d’un recours en annulation par les entreprises Sony Corporation et Sony Electronics à l’encontre de la décision C(2015) 7135 de la Commission, le Tribunal a vérifié l’existence d’une infraction à l’article 101 §1 TFUE. Il rappelle que le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord comporte une restriction de la concurrence par objet réside dans la constatation que l’accord présente un degré de nocivité suffisant à l’égard de la concurrence. Le Tribunal considère que les contacts énoncés dans la décision sont suffisants pour établir l’existence d’une infraction par objet. Sur le caractère unique et continu de l’infraction, le Tribunal fait valoir qu’une entreprise qui adopte un comportement plus ou moins indépendant sur le marché peut simplement tenter d’utiliser l’entente à son profit, de telle sorte que la tentative de l’entreprise d’exploiter l’entente à son avantage ne signifie pas qu’elle n’y a pas participé. Il estime, par ailleurs, que la Commission n’a pas modifié ses conclusions dans la mesure où une série de comportements anticoncurrentiels individuels peut être qualifiée d’infraction unique et continue. Le Tribunal juge, en outre, que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en ne dérogeant pas à la méthode générale sur le calcul des amendes. (PC)

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