Ententes / Réparation du préjudice subi / Octroi de prêts pour l’acquisition des biens faisant l’objet de l’entente / Organisme public / Arrêt de la Cour (Leb 893)

La Cour de justice de l’Union européenne estime que l’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu’un organisme public ayant accordé des prêts incitatifs aux acheteurs de produits offerts sur un marché concerné par une entente peut demander réparation du préjudice subi (12 décembre)

Arrêt Otis e.a., aff. C-435/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour indique que la pleine efficacité et l’effet utile de l’article 101 §1 TFUE seraient remis en cause si toute personne ne disposait pas de la possibilité de demander réparation du dommage que lui aurait causé un contrat ou un comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, et particulièrement, si la possibilité de demander réparation du préjudice causé par une entente était limitée aux fournisseurs et aux acheteurs du marché concerné par l’entente. La Cour ajoute que les règles nationales ne doivent pas porter atteinte à l’application effective de cette disposition et que, dès lors, tout préjudice ayant un lien de causalité avec une telle infraction doit être susceptible de donner lieu à réparation. La Cour en conclut, en l’espèce, que les personnes n’opérant pas comme fournisseur ou comme acheteur sur le marché concerné par une entente mais qui ont accordé des subventions, sous la forme de prêts incitatifs, à des acheteurs de produits offerts sur ce marché, peuvent demander la réparation du préjudice qu’elles ont subi du fait que, le montant de ces subventions ayant été plus élevé qu’il ne l’aurait été en l’absence d’entente, ces personnes n’ont pas pu utiliser ce différentiel à d’autres fins plus lucratives. (MTH)

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