Ententes / Recours en annulation / Notion d’« acte attaquable » / Arrêt de la Cour (Leb 825)

Saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Trioplast Industrier c. Commission (aff. T-669/14), la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 20 décembre 2017, le recours (Trioplast Industrier c. Commission, aff. C-364/16 P). Dans l’affaire en cause, la Commission européenne a constaté, en 2005, que plusieurs entreprises du secteur des sacs industriels en plastique avaient participé à des accords ou à des pratiques concertées à caractère anticoncurrentiel et leur a infligé plusieurs amendes. La requérante a introduit un recours en annulation devant le Tribunal, lequel a annulé, en 2010, l’article 2, 1er alinéa, sous f), de la décision en ce qu’il vise la requérante et fixé le montant sur la base duquel devait être déterminée sa quote-part dans les responsabilités solidaires pour le paiement de l’amende à 2,73 millions d’euros. En désaccord sur l’interprétation de l’arrêt du Tribunal, la Commission et la requérante ont échangé plusieurs courriers dont la lettre de la Commission du 15 juillet 2014 mettant la requérante en demeure de payer des intérêts de retard de paiement de l’amende. La requérante a alors introduit un recours en annulation et en réparation à l’encontre de la Commission, lequel a été rejeté par le Tribunal dans son intégralité. Devant la Cour, la requérante reprochait au Tribunal d’avoir conclu à tort que la lettre en cause ne constituait pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle que la recevabilité des recours en annulation doit être déterminée sur la base de la substance même de l’acte, indépendamment de la forme de ce dernier. En effet, le recours n’est ouvert qu’à l’encontre d’une mesure par laquelle l’institution concernée fixe définitivement sa position. En l’occurrence, la Cour estime que le Tribunal a fixé, dans son arrêt de 2010, le montant sur la base duquel devait être déterminée l’amende et que si, par cet arrêt, celui-ci a annulé l’article 2, 1er alinéa, sous f), de la décision, il a toutefois fixé un nouveau montant pour le calcul dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction. Selon la Cour, le Tribunal a estimé à juste titre que l’arrêt en cause ne laissait aucune marge de manœuvre à la Commission quant au calcul du montant final de l’amende et que la requérante disposait, dès lors, d’une créance certaine et liquide. La décision formait donc titre exécutoire de l’obligation de paiement et, dans ce contexte, la lettre de la Commission de 2014 ne constituait pas un acte attaquable. Partant, le pourvoi est rejeté. (JJ)

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