Ententes / Distribution sélective / Produits de luxe / Arrêt de la Cour (Leb 824)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 6 décembre dernier, l’article 101 §1 TFUE relative à l’interdiction des ententes ainsi que l’article 4 du règlement 330/2010/UE concernant l’application de l’article 101 §3 TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, lequel prévoit que le bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le règlement peut être exclu dans certains cas (Coty, aff. C-230/16). Dans l’affaire au principal, une société vendant des produits cosmétiques de luxe en Allemagne commercialise certaines de ses marques par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective pour préserver l’image de luxe attachée à celles-ci. A ce titre, les distributeurs agréés sont autorisés à vendre leurs produits sur Internet par le biais de leur propre vitrine électronique ou de plateformes tierces non agréées dès lors que l’intervention de ces dernières n’est pas visible pour le consommateur. Toutefois, une clause contractuelle leur interdit de vendre les produits concernés par l’intermédiaire de plateformes tierces opérant de façon visible à l’égard des consommateurs. La société a introduit un recours à l’encontre d’un distributeur pour lui interdire de vendre les produits en cause par l’intermédiaire de la plateforme « Amazon.de ». Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir, d’une part, si l’article 101 §1 TFUE autorise un tel système de distribution sélective ainsi que l’utilisation d’une clause contractuelle telle que celle en cause au principal et, d’autre part, si cette clause, qui pourrait bénéficier d’une exemption par catégorie prévue par le règlement, constitue une restriction excluant le bénéfice de l’exemption en vertu de l’article 4 de ce dernier. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’un système de distribution sélective ne relève pas de l’interdiction des ententes pour autant que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, que les propriétés du produit en cause nécessitent, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, un tel réseau de distribution et, enfin, que les critères définis n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire. A cet égard, la Cour précise que les produits de luxe peuvent nécessiter la mise en œuvre d’un système de distribution sélective pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage puisque la qualité de ces produits ne résulte pas uniquement de leurs caractéristiques matérielles mais également de l’allure et de l’image de prestige qui leur confère une sensation de luxe, élément essentiel permettant aux consommateurs de les distinguer d’autres produits semblables. La Cour considère, ensuite, qu’une clause telle que celle en cause au principal est licite dès lors qu’elle respecte les critères susmentionnés, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Sous cette réserve, la Cour estime que la clause concernée apparaît licite. En effet, elle relève que celle-ci est objective et uniforme et s’applique sans discrimination à tous les distributeurs agréés. S’agissant de la proportionnalité, l’interdiction litigieuse est, selon la Cour, appropriée pour assurer l’objectif de préserver l’image de luxe des produits et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire, notamment, en ce qu’elle ne prohibe pas de manière absolue le recours à la vente en ligne mais seulement la vente par des plateformes tierces qui n’ont pas de liens contractuels avec le fournisseur permettant à ce dernier de contrôler les conditions de qualité des produits. Enfin, la Cour considère que si elle restreint une forme particulière de vente en ligne, la clause litigieuse ne constitue ni une restriction de clientèle ni une restriction de ventes passives, au sens du règlement. (MS)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies