Ententes / Concurrence potentielle / Calcul de l’amende / Accords de règlement amiable de litiges en matière de brevets / Conclusions de l’Avocate générale (Leb 911)

Selon l’Avocate générale Kokott, la condamnation d’un laboratoire pharmaceutique pour avoir retardé l’entrée de concurrents sur un marché au moyen d’accords de règlement amiables de litiges est justifiée (4 juin)

Conclusions dans l’affaire Lundbeck c. Commission, aff. C-591/16 P

L’Avocate générale Kokott propose de rejeter le pourvoi formé par un laboratoire pharmaceutique contre l’arrêt du Tribunal de l’Union confirmant sa condamnation par la Commission. S’appuyant sur les principes dégagés par la Cour dans l’affaire Generics (UK) e.a. (C-307/18), l’Avocate générale estime que c’est à bon droit que le Tribunal a retenu l’existence d’un rapport de concurrence potentielle entre les fabricants. Elle souligne, d’une part, que le Tribunal a pu considérer que les brevets secondaires ne constituaient pas des barrières insurmontables à l’entrée sur le marché des fabricants de médicaments génériques. D’autre part, le fait que ces derniers ne disposaient pas encore d’autorisation de mise sur le marché ne fait pas obstacle à l’existence d’un rapport de concurrence potentielle. En retardant l’entrée sur le marché des concurrents en échange d’une contrepartie financière, les accords amiables vont au-delà de l’objet spécifique des droits de propriété intellectuelle du laboratoire et constituent, ainsi, des restrictions de concurrence par objet. Les moyens dirigés contre le principe et les méthodes de calcul de l’amende sont également rejetés, au motif, notamment, que l’illégalité des accords n’était pas imprévisible. (AT)

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