Ententes / Calcul de l’amende / Distinction entre ventes internes et ventes externes / Arrêt de la Cour (Leb 726)

Saisie d’un pourvoi introduit par l’entreprise Guardian à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rejetant son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne la sanctionnant pour avoir participé au cartel du verre plat, la Cour de justice de l’Union européenne a annulé, le 12 novembre dernier, l’arrêt du Tribunal, notamment, en tant qu’il a rejeté le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination en ce qui concerne le calcul du montant de l’amende infligée à l’entreprise Guardian (Guardian Industries Corporation, aff. C-580/12 P). En l’espèce, la Commission a infligé, en 2007, à l’entreprise requérante une amende de 148 millions d’euros, confirmée, en 2012, par un arrêt du Tribunal. Dans son calcul de l’amende, la Commission a tenu compte des seules ventes externes, celles effectuées avec des tiers indépendants, à l’exclusion des ventes internes, celles réalisées avec des entités appartenant à une même entreprise. Un tel calcul réduisait, selon la requérante, le poids des entreprises intégrées verticalement dans l’infraction à son détriment et violait, par conséquent, le principe d’égalité de traitement. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle, tout d’abord, que la partie du chiffre d’affaires global provenant de la vente des produits qui font l’objet de l’infraction permet de refléter, dans le calcul de l’amende, l’importance économique de l’infraction et le poids relatif de cette entreprise dans celle-ci. Elle souligne, ensuite, que les entreprises intégrées verticalement peuvent tirer profit d’un accord de fixation horizontale des prix sur le marché en aval des produits transformés dans la composition desquels entrent les produits faisant l’objet de l’infraction, dès lors qu’elles peuvent répercuter les majorations du prix des intrants qui résultent de l’objet de l’infraction sur celui des produits transformés ou, si elles ne les répercutent pas, qu’elles bénéficient d’un avantage de coût par rapport à leurs concurrents qui se procurent ces mêmes intrants sur le marché des produits faisant l’objet de l’infraction. La Cour relève, enfin, que l’exclusion des ventes internes a conduit à réduire, notamment, le poids relatif de la société intégrée verticalement, à savoir la société Saint-Gobain, dans l’infraction et à accroître corrélativement celui de Guardian. Elle décide donc de réduire de 30% le montant de l’amende infligée à cette dernière et de fixer l’amende à 103,6 millions d’euros. (DB)

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