Ententes / Annulation de la décision initiale / Absence d’audition à la suite de l’annulation de la décision initiale / Décision réadoptée / Arrêt de la Cour (Leb 816)

Saisie d’un pourvoi introduit par une entreprise productrice de ronds à béton à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne par lequel celui-ci a rejeté son recours en annulation (Feralpi c. Commission, aff T-70/10), la Cour de justice de l’Union européenne a accueilli, le 21 septembre dernier, le recours (Feralpi c. Commission, aff. C-85/15 P). Dans l’affaire en cause, la requérante a fait l’objet d’une série d’investigations lancées par la Commission européenne avant de se voir adresser une communication des griefs. En août 2002, la Commission a constaté que l’entreprise requérante avait mis en œuvre une entente sur le marché italien des ronds à béton en barres ou en rouleaux, qui avait pour objet, notamment, la fixation des prix et lui a infligé, en décembre 2002, une amende de 10,25 millions d’euros. La requérante a déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne, qui l’a accueilli et a annulé la décision (Feralpi Siderurgica c. Commission, aff. T-77/03). La Commission a alors adopté une nouvelle décision, en 2009, sur le fondement du règlement 1/2003/CE relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, constatant la mise en œuvre d’une entente par la requérante. La requérante a formé devant le Tribunal un nouveau recours tendant à l’annulation de cette décision, lequel a été rejeté. Elle a alors formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal, en lui reprochant, notamment, de ne pas avoir jugé que la Commission avait violé son obligation de respecter toutes les étapes procédurales prévues par le règlement concernant l’obligation de notifier les entreprises concernées d’une nouvelle communication des griefs ainsi que la possibilité d’exercer leur droit à une audition avec la participation des autorités de concurrence des Etats membres avant l’adoption d’une décision. La Cour rappelle qu’à la suite de l’annulation de la décision de 2002, la Commission a informé la requérante de son intention d’adopter une nouvelle décision. Elle précise que le règlement doit être interprété en ce sens qu’avant d’adopter une décision, la Commission doit notifier aux parties concernées une communication des griefs en leur donnant la possibilité de l’informer de leur point de vue dans un délai qu’elle fixe. Elle constate qu’en l’espèce, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n’avait pas l’obligation d’organiser une nouvelle audition au motif que les entreprises concernées avaient déjà eu la possibilité d’être entendues oralement lors des auditions précédant la 1ère décision de la Commission. Partant, la Cour annule l’arrêt attaqué et la décision de la Commission pour violation des formes substantielles. (AT)

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