Entente / Secteur des tuyaux marins / Réduction de l’amende / Annulation partielle / Arrêt du Tribunal

Saisi de recours en annulation introduits par 5 sociétés actives dans le secteur des tuyaux marins Parker ITR Srl (« Parker ITR »), Parker-Hannifin Corp. (« Parker-Hannifin »), Trelleborg Industrie SAS (« Trelleborg Industrie »), Trelleborg AB et Manuli Rubber Industries SpA (« MRI »), à l’encontre de la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009 par laquelle celle-ci a constaté l’existence d’une entente entre 11 sociétés, dont les requérantes, sur le marché des tuyaux marins, le Tribunal de l’Union européenne a, notamment, partiellement annulé la décision de la Commission et réduit le montant de l’amende infligée pour l’une des requérantes (Parker ITR et Parker-Hannifin / Commissionaff. T-146/09, aff jointes T-147/09 et T-148/09 et aff. T-154/09). S’agissant de Parker ITR et Parker-Hannifin, le Tribunal annule partiellement la décision de la Commission, considérant que dès lors qu’il n’était pas démontré qu’il existait un lien structurel entre Parker ITR et l’entité ayant pris part à l’entente qui l’avait précédée, elle ne pouvait retenir la responsabilité personnelle de l’entreprise pendant toute la durée de l’infraction. Le Tribunal réduit donc le montant initial de l’amende de 25,61 millions d’euros à 6,40 millions. S’agissant de Trelleborg Industrie et Trelleborg AB, le Tribunal constate que la Commission a commis une erreur de droit en qualifiant leur infraction de continue, fût-elle passive, mais, soulignant qu’elle était répétée, il considère que l’erreur commise par la Commission en ce qui concerne le caractère continu de l’infraction n’a eu aucune incidence sur la durée de l’entente qui avait servi de base pour calculer le montant de l’amende. Partant, il n’y a pas lieu de réduire l’amende infligée. S’agissant, enfin, de MRI, le Tribunal annule partiellement la décision contestée, considérant que la Commission n’a pas suivi ses lignes directrices dans l’application du taux de réduction de l’amende infligée, mais considère, qu’en raison de la gravité et de la durée de la participation de MRI, il n’y a pas lieu de réduire l’amende. (MF)

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