Entente / Marché européen des raccords et alliages en cuivre / Responsabilité de la société mère du fait de sa filiale / Arrêt de la Cour

Saisie d’un pourvoi introduit par la Commission européenne demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 mars 2011 (Tomkins / Commission, aff. T-382/06), la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé, le 22 janvier dernier, l’analyse du Tribunal (Commission / Tomkins, aff. C-286/11). La Commission avait condamné plusieurs entreprises au paiement d’une amende pour avoir participé à une infraction unique et continue à l’article 81 §1 CE (nouvel article 101 TFUE) revêtant, notamment, la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels et de pratiques concertées sur le marché des raccords et alliages en cuivre. La Commission avait imputé à la requérante, qui détenait 100% du capital de sa filiale, le comportement infractionnel de cette dernière et l’avait condamnée solidairement au paiement de l’amende. Saisi par la société mère, le Tribunal a partiellement annulé la décision de la Commission et a réduit le montant de l’amende à l’égard de la requérante, suite à l’annulation, dans une affaire distincte, d’une partie de la décision de la Commission en ce qu’elle concernait la durée retenue de la participation de la filiale à l’infraction. La Cour rappelle que, pour imputer une responsabilité à une entité quelconque d’un groupe, il est nécessaire de prouver que l’une d’elles au moins a commis une infraction aux règles de concurrence de l’Union et que cette circonstance a été relevée dans une décision devenue définitive. Selon la Cour, dès lors que le Tribunal a partiellement annulé la décision litigieuse en ce qu’elle concernait la filiale, une telle preuve n’a pu être rapportée. C’est donc à juste titre que le Tribunal s’est fondé sur la prémisse selon laquelle la responsabilité de la société mère était purement dérivée et accessoire et dépendait ainsi de celle de sa filiale. Par ailleurs, la Cour relève que dans une situation où la responsabilité de la société mère est entièrement dérivée de celle de sa filiale et où ces deux sociétés ont introduit des recours visant à ce que le Tribunal réduise l’amende au titre d’une réduction de la durée de l’infraction commise par la filiale, la notion de « même objet » n’exige pas l’identité de l’étendue des requêtes et des arguments de ces sociétés pour contester la durée retenue par la Commission. Enfin, la Cour souligne que l’application de la possibilité de faire bénéficier la société mère d’une réduction de la période d’infraction établie pour sa filiale en l’absence de recours entièrement identiques est le résultat d’une appréciation juridique du Tribunal qui n’est pas tenu d’en aviser les parties préalablement au prononcé de l’arrêt et qui ne constitue pas une violation des droits de la défense ou du droit à un procès équitable. Partant, la Cour rejette le pourvoi. (SC)

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