Entente / Marché du peroxyde d’hydrogène et de perborate de sodium / Imputabilité du comportement infractionnel / Amendes / Arrêt

Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 14 juillet dernier, les recours en annulation formés par la société Arkema France et ses sociétés mères, Total et Elf Aquitaine, contre une décision de la Commission européenne (Arkema / Commissionaff. T-189/06 et Total et Elf Aquitaine / Commission, aff. T-190/06). Le Tribunal a maintenu les amendes infligées par la Commission à Arkema France, dont les sociétés mères ont été tenues pour partie solidairement responsables, pour leur participation à une entente sur le peroxyde d’hydrogène et le perborate de sodium (agents blanchissants). Le Tribunal rappelle que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques, formant une même unité économique et partant, une seule entreprise. Dans le cas particulier où la société mère détient 100 % du capital de sa filiale, d’une part, elle peut exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle elle exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Cette présomption d’imputabilité est valable, selon le Tribunal, y compris, lorsque comme en l’espèce, les sociétés mères ne détiennent pas la totalité du capital social. Il considère que l’argumentation avancée par les requérantes n’est pas étayée par des éléments de preuve concrets de l’autonomie de la filiale mais par de simples affirmations, manifestement insusceptibles de constituer un faisceau d’indices suffisant à renverser la présomption en cause. Enfin, le Tribunal relève que l’argumentation des requérantes n’est pas de nature à démontrer l’autonomie de la filiale. (JM)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies