Entente / Marché des puces pour cartes / Arrêts du Tribunal (Leb 789)

Saisi de 2 recours en annulation à l’encontre de la décision de la Commission européenne par laquelle cette dernière a condamné les entreprises requérantes au paiement d’une amende pour avoir enfreint l’article 101 TFUE prohibant, en principe, les ententes entre entreprises, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 15 décembre dernier, les recours (Infineon Technologies AG / Commission, aff. T-758/14, et Koninklijke Philips NV et Philips France / Commission, aff. T-762/14). Dans les affaires au principal, les requérantes, les entreprises Infineon et Philips, ont participé à une entente entre 4 entreprises consistant à coordonner leur comportement sur le marché des puces pour cartes, par le biais d’échanges d’informations commerciales sensibles. La Commission leur a infligé des amendes, en prenant en compte une réduction de 20% au profit d’Infineon en raison de sa participation limitée aux arrangements avec 2 des entreprises parties à l’entente. Le Tribunal confirme, tout d’abord, la participation des requérantes à l’entente en cause. Il relève qu’Infineon a bien entretenu des contacts illicites avec 2 des entreprises parties à l’entente. Le Tribunal confirme, ensuite, l’appréciation de la Commission selon laquelle l’entente en cause constituait une infraction par objet. Il précise qu’il n’est pas nécessaire d’analyser les effets des pratiques en cause sur le marché lorsqu’elles consistent en des échanges portant notamment sur les prix et visant, en substance, à ralentir la baisse des prix sur le marché en cause. S’agissant de la question de la fiabilité des preuves fournies par une des entreprises parties à l’entente dans le cadre de la procédure de clémence, le Tribunal rappelle que le fait que des éléments de preuves soient spontanément fournis par une entreprise ne leur confère pas une valeur inférieure à d’autres éléments retenus. Il confirme, enfin, le montant des amendes infligées par la Commission. Le Tribunal précise que les requérantes n’ayant avancé aucun argument qui tendrait à établir une erreur de la part de la Commission dans le calcul de ces amendes, il ne peut pas substituer son appréciation à celle de la Commission en supprimant ou réduisant le montant de l’amende dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction. Partant, le Tribunal rejette les recours et confirme les amendes infligées par la Commission. (NH)

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