Entente / Marché belge des déménagements internationaux / Annulation partielle / Arrêt de la Cour

Saisie d’un pourvoi introduit par la Commission européenne visant à obtenir l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2011 (Verhuizingen Coppens / Commission, aff. T-201/08), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 6 décembre dernier, sur les conditions d’annulation partielle des décisions de la Commission en matière d’ententes (Commission / Verhuizingen Coppensaff. C-441/11). La Commission avait infligé une amende à dix entreprises pour leur participation à une entente sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique. Saisi par cinq de ces sociétés, dont l’entreprise Coppens, le Tribunal a confirmé, pour l’essentiel, la décision de la Commission concernant cette entente. Il a, cependant, annulé dans son intégralité la décision et l’amende en ce qui concerne la société Coppens. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’une annulation intégrale ne saurait être retenue lorsque le moyen invoqué par la partie requérante, visant un aspect spécifique de l’acte contesté, n’est susceptible d’assoir qu’une annulation partielle. Elle précise, ensuite, que l’annulation partielle d’un acte du droit de l’Union n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée sont séparables du reste de l’acte. Dès lors, la Cour estime que la Commission, ayant identifié plusieurs comportements anticoncurrentiels séparables dans sa décision établissant la participation de la société Coppens à l’entente et le Tribunal n’ayant pas remis en cause la participation de cette dernière à une partie des pratiques anticoncurrentielles, il aurait dû procéder à l’annulation partielle de la décision. Enfin, la Cour, statuant définitivement sur le litige, relève que si la société Coppens a effectivement participé à un accord constituant une pratique anticoncurrentielle, la Commission n’a pas prouvé son implication dans un deuxième accord. La Cour annule donc partiellement la décision de la Commission et réduit le montant de l’amende infligée. (MF)

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