Entente / Infraction commise par la filiale / Imputabilité à la société mère / Durée excessive de la procédure / Pourvois / Arrêts de la Cour (Leb 691)

Saisie de pourvois demandant l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 16 novembre 2011 (Sachsa Verpackung / Commission, aff. T-79/06, Kendrion NV / Commission, aff. T-54/06 et Groupe Gascogne S.A. / Commission aff. T-72/06) par lesquels ce dernier a rejeté les recours des requérants tendant à l’annulation partielle et à la réformation des décisions de la Commission européenne leurs infligeant une amende pour leur participation à une entente sur le marché des sacs industriels en plastique, la Cour de justice de l’Union européenne s’est, notamment, prononcée, le 26 novembre dernier sur l’imputabilité à la société mère de l’infraction commise par la filiale et sur la durée excessive de la procédure (Gascogne Sack Deutschland / Commission, aff. C-40/12, Kendrion NV / Commission, aff. C-50/12 et Groupe Gascogne S.A. / Commission, aff. C-58/12). En 2005, la Commission avait condamné les requérantes et d’autres sociétés à des amendes d’un montant total de 290 millions d’euros pour leur participation à une entente. Ces sociétés avaient saisi d’un pourvoi le Tribunal qui avait confirmé les sanctions. La Cour rappelle, tout d’abord, que lorsqu’une société mère détient 100% du capital de sa filiale qui a commis une infraction aux règles de la concurrence, la Commission peut, sur la base d’une présomption simple d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, considérer la société mère comme solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à sa filiale. Cette présomption simple n’est pas incompatible avec le principe de la présomption d’innocence puisque la société mère peut démontrer qu’elle n’exerce pas un contrôle effectif sur sa filiale. La Cour examine, ensuite, la durée de la procédure devant le Tribunal au regard du droit d’être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’article 6 de Convention européenne des droits de l’homme. Même si elle reconnaît son caractère excessif, la Cour rejette l’argument dans la mesure où les requérantes n’ont apporté aucun indice de nature à laisser apparaître que le non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable a pu avoir une incidence sur la solution des litiges dont ce dernier était saisi. Enfin, la Cour juge qu’une demande visant à obtenir réparation du préjudice causé par le non-respect par le Tribunal d’un délai de jugement raisonnable ne peut pas être soumise à la Cour dans le cadre d’un pourvoi, mais doit être introduite, sous la forme d’un recours en indemnité, devant le Tribunal lui-même. Partant, la Cour rejette les pourvois. (LC)

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