Entente / Contacts bilatéraux et échanges d’informations commerciales sensibles / Restriction par objet / Contestation de l’authenticité des preuves / Contrôle de pleine juridiction / Arrêt de la Cour (Leb 850)

La Cour annule l’arrêt du Tribunal dans l’affaire C-99/17 Pen ce qu’il est entaché d’une erreur de droit quant à l’exercice, par le Tribunal, de sa compétence de pleine juridiction mais elle rejette le pourvoi dans son intégralité dans l’affaire C-98/17 P (26 septembre)

Arrêts Koninklijke Philips NV et Philips France c. Commission, aff. C-98/17 P et Infineon Technologies AG c. Commission, aff. C-99/17 P

Saisie d’un pourvoi par les sociétés Infineon Technologies, d’une part, et Koninklijke Philips NV et Philips France d’autre part, lesquelles ont été condamnées par la Commission à verser une amende pour avoir coordonné leurs politiques de prix dans le secteur des puces pour cartes, la Cour adopte 2 solutions différentes. Concernant les sociétés Koninklijke Philips NV et Philips France, la Cour confirme la décision de la Commission et l’amende qu’elle leur a infligée. Concernant la société Infineon Technologies, la Cour estime que le Tribunal a méconnu l’étendue de sa compétence de pleine juridiction en renonçant à répondre à l’argument soulevé par la société Infineon Technologiesselon lequel la Commission avait violé le principe de proportionnalité en fixant le montant de l’amende sans prendre en compte le nombre limité de contacts auxquels Infineon aurait participé. La Cour renvoie par conséquent l’affaire au Tribunal pour qu’il apprécie la proportionnalité de l’amende infligée par rapport au nombre de contacts retenus à l’encontre d’Infineon, le cas échéant en examinant si la Commission a établi l’existence des 6 contacts sur lesquels le Tribunal ne s’est pas encore prononcé.(MTH)

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