Entente / Caractère sensible d’une restriction / Communication de minimis / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 13 décembre dernier, l’article 101 §1 TFUE relatif au principe d’interdiction des ententes et l’article 3 §2 du règlement 1/2003/CE relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité (Expedia, aff. C-226/11). Le litige au principal opposait la société Expedia Inc. à l’Autorité de la concurrence française, qui a considéré en 2009 que le partenariat entre la SNCF et Expedia Inc. visant à créer une filiale commune constituait une entente. Elle a infligé des sanctions pécuniaires à Expedia Inc. et à la SNCF, estimant que la règle dite « de minimis » prévue par la communication concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 81 §1 CE (de minimis) ne trouvait pas à s’appliquer. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les articles 101 §1 TFUE et 3 §2 du règlement doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une autorité nationale de concurrence applique l’article 101 §1 TFUE à un accord entre entreprises qui est susceptible d’affecter le commerce entre Etats membres, mais qui n’atteint pas les seuils fixés par la Commission dans sa communication de minimis. La Cour rappelle, tout d’abord, que pour tomber sous l’interdiction prévue à l’article 101 §1 TFUE un accord d’entreprise doit avoir pour objet ou pour effet de restreindre de manière sensible la concurrence dans le marché intérieur et être de nature à affecter le commerce entre Etats membres. En outre, elle estime que la communication de minimis, qui n’a pas d’effet contraignant, n’a pas vocation à lier les autorités de concurrence et les juridictions des Etats membres. Ainsi, la Cour conclut que dès lors qu’un accord entre entreprises constitue une restriction sensible de la concurrence, les articles concernés doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une autorité nationale de concurrence applique l’article 101 §1 TFUE à un accord entre entreprises qui est susceptible d’affecter le commerce entre Etats membres, mais qui n’atteint pas les seuils fixés par la Commission dans sa communicationde minimis. (AB)

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