Entente / Calcul des amendes / Entente dépassant le territoire de l’Espace économique européen / Arrêts du Tribunal

Saisi de recours en annulation introduits par 3 sociétés actives dans la production et la vente de fluorure d’aluminium à l’encontre de la décision de la Commission européenne du 25 juin 2008 par laquelle celle-ci a constaté l’existence d’une entente entre ces sociétés et les a condamnées au paiement d’une amende, le Tribunal de l’Union européenne a, notamment, interprété le §18 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23 §2, sous a), du règlement 1/2003/CE, qui décrit la méthode à appliquer pour le calcul des amendes dans le cas d’ententes dont l’étendue géographique dépasse le territoire de l’Espace économique européen (Industries chimiques du fluor / Commission européenne, aff. T-406/08 et Fluorsid et Minmet / Commission européenne, aff. T-404/08). Les requérantes reprochaient, en substance, à la Commission de ne pas avoir correctement appliqué le §18 des lignes directrices en ce qu’elle avait omis, pour l’estimation de la valeur des ventes de chaque entreprise en cause, de tenir compte des ventes faites par d’autres entreprises n’ayant pas participé à l’entente, notamment les entreprises ayant une production « captive » de fluorure d’aluminium, qui le produisent donc principalement pour leur propre usage. Le Tribunal considère qu’il ressort de l’économie et du texte du §18 des lignes directrices que l’expression « la valeur totale des ventes des biens ou services en relation avec l’infraction » doit être comprise comme désignant la valeur totale des ventes des entreprises participant à l’infraction et non la valeur totale des ventes de l’ensemble des entreprises actives sur le marché où les entreprises ont commis l’infraction. En effet, le Tribunal estime que les ventes des entreprises qui ne participent pas à l’infraction ne sont pas des ventes « en relation avec l’infraction ». Cette interprétation rejoint l’objectif de cette disposition, qui vise à refléter à la fois la dimension agrégée des ventes concernées et le poids relatif de chaque entreprise dans l’infraction. Partant, le Tribunal valide la méthode de calcul des amendes utilisée par la Commission et rejette les recours. (SB)

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