Entente anticoncurrentielle / Accords retardant l’entrée sur le marché de concurrents potentiels / Secteur pharmaceutique / Arrêts de la Cour (Leb 942)

Doivent être qualifiés d’entente anticoncurrentielle les accords conclus entre un fabricant de médicaments princeps et les fabricants de médicaments génériques afin de retarder l’entrée des seconds sur le marché après qu’un principe actif est tombé dans le domaine public (25 mars)

Arrêts Sun Pharmaceutical Industries et Ranbaxy (UK) c. Commission aff. C-586/16 P ; Generics (UK) c. Commission, aff. C- 588/16 P ; Lundbeck c. Commission, aff. C-591/16 P ; Arrow Group et Arrow Generics c. Commission, aff. C-601/16 P ; Xellia Pharmaceuticals et Alpharma c. Commission, C-611/16 P et Merck c. Commission, aff. C-614/16 P

La Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord que l’absence d’une entreprise sur un marché n’empêche pas sa qualification de concurrent potentiel dès lors qu’il existe une possibilité pour celle-ci d’entrer sur ce marché sans être confrontée à des barrières insurmontables. A ce titre, l’existence d’un brevet contestable pour un principe actif médicamenteux tombé dans le domaine public n’est pas une barrière insurmontable, quand bien même l’entreprise pourrait être confrontée à des poursuites pour contrefaçon. Ensuite, la Cour considère que les accords ayant pour objet de retarder l’entrée sur le marché des fabricants de médicaments génériques en faveur du fabricant de médicaments princeps ont une conséquence nocive pour le marché au regard du contexte économique dans lequel ils s’inscrivent et constituent une restriction par objet. Enfin, la Cour procède à une substitution de motifs et considère que 2 des entreprises en cause auraient dû faire preuve de prudence en conservant des livres ou archives afin de retracer leur activité dans l’hypothèse d’actions administratives ou sectorielles. (JC)

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