Engagements / Décision de la Commission rendant contraignants des engagements / Compétences des juridictions nationales / Arrêt de la Cour (Leb 823)

Saisie d’un recours préjudiciel par le Tribunal Supremo (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 23 novembre dernier, les articles 9 §1 et 16 du règlement 1/2003/CE relatif à la mise en œuvre des règles de concurrences prévues aux articles 101 et 102 TFUE (Gasorba, aff. C-547/16). Dans l’affaire au principal, les requérants ont conclu 2 contrats, un acte de constitution d’usufruit en faveur de Repsol et un contrat de cession de l’exploitation d’une station-service Repsol. La Commission européenne a ouvert une procédure d’application de l’article 101 TFUE à l’encontre de Repsol et a exprimé ses doutes quant à sa compatibilité avec ledit article. En réponse, Repsol a soumis à la Commission des propositions d’engagements, qui ont, par la suite été rendus obligatoires par une décision de la Commission au titre de l’article 9 §1 du règlement. Les requérants ont alors introduit un recours pour obtenir l’annulation de leurs contrats au motif qu’ils étaient contraires à l’article 101 TFUE. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 16 §1 du règlement doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale constate la nullité d’un accord entre entreprises sur le fondement de l’article 101 §2 TFUE, alors que la Commission a préalablement accepté des engagements concernant ce même accord et les a rendus obligatoires. La Cour rappelle que l’application du droit de la concurrence de l’Union repose sur un système de compétences parallèles, dans le cadre duquel, tant la Commission que les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales peuvent appliquer les articles 101 et 102 TFUE. A cet égard, la Cour précise que l’uniformité du droit de la concurrence est garantie par l’article 16 §1 du règlement qui oblige les juridictions nationales à ne pas prendre de décisions qui iraient à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission. La Cour considère que si une décision prise sur le fondement de l’article 9 §1 du règlement ne certifie pas la conformité de la pratique concernée avec l’article 101 TFUE elle ne saurait, cependant, être ignorée par les juridictions nationales dans la mesure où de tels actes présentent un caractère décisoire. La Cour conclut, dès lors, que le règlement ne s’oppose pas à ce que les juridictions nationales examinent la conformité desdits accords aux règles de concurrence. Pour autant, elle estime que le juge national doit tenir compte des engagements et considérer la position de la Commission comme un indice, voire un commencement de preuve du caractère anticoncurrentiel de l’accord au regard de l’article 101 TFUE. (EH)

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