Enfants de travailleurs frontaliers / Avantages sociaux / Condition de résidence / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal administratif de Luxembourg (Luxembourg), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 20 juin dernier, l’article 7 §2 du règlement 1612/68/CEE relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (Giersch e.a., aff. C-20/12). Le litige au principal opposait plusieurs enfants de travailleurs frontaliers aux autorités luxembourgeoises, au sujet du refus de ces dernières de leur accorder une aide financière visant à favoriser la poursuite des études supérieures des étudiants sur son territoire ou sur celui de tout autre Etat membre. Cette aide peut, notamment, être octroyée aux étudiants ressortissants d’un autre Etat membre, à condition qu’ils résident au Luxembourg au moment où ils vont entreprendre des études supérieures. Interrogée sur le point de savoir si cette règlementation est compatible avec le principe de libre circulation des travailleurs, la Cour rappelle, tout d’abord, qu’une aide accordée pour financer les études universitaires d’un enfant à charge d’un travailleur frontalier constitue un avantage social qui doit être octroyé dans les mêmes conditions qu’aux travailleurs nationaux. Or, la Cour relève, ensuite, que la condition de résidence constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité dans la mesure où elle risque de jouer au détriment des ressortissants des autres Etats membres. Enfin, selon la Cour, si cette condition est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi par le Luxembourg visant à promouvoir la poursuite d’études supérieures et à augmenter la proportion des titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur résidant dans ce pays, elle présente un caractère trop restrictif en privilégiant un élément qui n’est pas nécessairement représentatif du degré réel de rattachement de l’intéressé au Luxembourg. Partant, la Cour conclut qu’une telle réglementation va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi et, dès lors, est contraire au principe de libre circulation des travailleurs. (SC)

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