Employé d’une ambassade / Contestation de licenciement / Immunité juridictionnelle / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landersarbeitsgericht Berlin-Bradenbirg (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 19 juillet dernier, les articles 18 et 21 du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Ahmed Mahamdia, aff. C-154/11). Le litige au principal opposait un ancien employé de l’ambassade d’Algérie à Berlin, travaillant en tant que chauffeur, à son employeur, l’Etat algérien. Alors qu’il contestait son licenciement devant les juridictions allemandes, l’Algérie a soulevé une exception d’incompétence desdites juridictions, invoquant tant les règles internationales sur l’immunité de juridiction des Etats dans l’exercice de leurs pouvoirs souverains que la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat de travail et donnant compétence exclusive aux tribunaux algériens. Interrogée sur l’applicabilité du règlement aux fins de la détermination de la juridiction compétente pour juger d’une action intentée contre un Etat tiers par un employé d’une de ses ambassades située dans un Etat membre, la Cour estime que le règlement est applicable dans le cadre d’un litige relatif à un contrat de travail conclu par une ambassade au nom de l’Etat accréditant, lorsque les fonctions accomplies par le travailleur ne relèvent pas de l’exercice de puissance publique, l’ambassade devenant alors titulaire de droits et d’obligations à caractère civils. La Cour considère, ensuite, qu’une convention attributive de compétence conclue antérieurement à la naissance du différend qui reconnait la compétence exclusive à un tribunal se trouvant hors du champ d’application du règlement relève de l’article 21 du règlement, dans la mesure où elle offre la possibilité au travailleur de saisir, en sus des juridictions normalement compétentes en application des règles spéciales de compétences en matière de contrats de travail, d’autres juridictions, y compris, le cas échéant, des juridictions situées en dehors de l’Union. (AG)

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