Egalité de traitement / Primauté / Pouvoir des juridictions nationales / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 857)

Le droit de l’Union européenne impose que les organes nationaux établis par la loi pour garantir l’application de celui-ci dans un domaine particulier soient compétents pour laisser inappliquée une règle de droit national qui lui serait contraire (4 décembre)

Arrêt Minister for Justice and Equality (Grande chambre), aff. C-378/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Supreme Court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé incompatible avec le droit de l’Union la législation irlandaise en vertu de laquelle la Commission des Relations Professionnelles (« CRP ») n’est pas compétente pour laisser inappliquées des dispositions de droit national contraires au droit de l’Union. S’il appartient aux Etats membres de désigner les juridictions et/ou les institutions compétentes pour contrôler la validité d’une disposition nationale et de prévoir les voies de recours qui permettent de contester cette validité, est incompatible avec le droit de l’Union toute disposition qui aurait pour effet de diminuer l’efficacité de ce contrôle. Il appartient aux Etats membres de déterminer les procédures visant à faire respecter les obligations résultant de la directive 2000/78/CE et la Cour juge que, pour autant que la CRP est une juridiction au sens de l’article 267 TFUE, elle peut saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel. Une disposition nationale prévoyant que la CRP ne pouvait pas constater qu’une disposition nationale est contraire à ladite directive amoindrirait l’effet utile du droit de l’Union et est incompatible avec le principe de primauté. (JJ)

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