Egalité de traitement / Notion de « conditions d’emploi » / Congé spécial / Arrêt de la Cour (Leb 825)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Juzgado de la Contencioso-Asministrativo n. 1 de Oviedo (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 20 décembre dernier, la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée figurant à l’annexe de la directive 1999/70/CE (Vega González, aff. C-158/16). Dans l’affaire au principal, la requérante a été nommée comme agent non titulaire au service de l’administration de la principauté des Asturies. Celle-ci a été élue députée parlementaire et a demandé à pouvoir bénéficier d’un congé spécial sinon d’un congé pour convenance personnelle. Cette requête a été rejetée au motif que ces congés ne s’appliquent qu’aux seuls fonctionnaires à l’exclusion des agents non titulaires. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les points de savoir si la notion de « conditions d’emploi » visée à la clause 4 de l’accord cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut la situation juridique qui permet à un travailleur engagé à durée déterminée de demander et d’obtenir une suspension de sa relation de travail lui permettant de retourner à son poste de travail à l’expiration de son mandat parlementaire. D’une part, la Cour rappelle que le critère décisif pour déterminer si une mesure relève de la notion de « conditions d’emploi » est celui de l’emploi à savoir la relation de travail établie entre un travailleur et son employeur. Elle considère qu’une décision accordant un congé spécial qui entraîne la suspension de certains éléments de la relation de travail alors que d’autres perdurent doit être considérée comme satisfaisant ledit critère et comme relevant de ladite notion. D’autre part, elle relève que la clause 4 de l’accord-cadre énonce une interdiction de traiter les travailleurs à durée déterminée d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives. En l’occurrence, la Cour constate qu’il existe une différence de traitement entre les 2 catégories de travailleurs. S’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si la requérante se trouve dans une situation comparable à celle des travailleurs engagés pour une durée indéterminée par la même autorité au cours de la même période, la Cour considère le refus absolu de faire bénéficier les travailleurs à durée déterminée d’un congé spécial n’apparaît a priori pas indispensable à l’objectif poursuivi par la loi nationale à savoir le maintien de l’emploi et du droit à l’avancement des travailleurs à durée indéterminée. Partant la clause 4 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une règlementation nationale telle que celle en cause au principal. (JJ)

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