Egalité de traitement / Expiration du délai de dépôt des candidatures / Communication ultérieure de documents obligatoires / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Østre Landsret (Danemark), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 10 octobre dernier, le principe d’égalité de traitement dans le cadre de la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Manova A/S, aff. C-336/12). En l’espèce, la requérante a déposé un dossier de présélection dans le cadre d’un appel d’offres publié par le Ministère de l’Education danois. A la suite de l’attribution des lots à 2 entités concurrentes, elle a formé un recours contre la décision d’attribution auprès de la commission danoise des recours en matière de marchés publics. Celle-ci a constaté que le pouvoir adjudicateur avait méconnu le principe d’égalité de traitement en n’écartant pas les 2 candidatures retenues, au motif que les derniers bilans de ces entités n’avaient pas été fournis en même temps que leur demande de présélection. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le principe d’égalité de traitement s’oppose à ce qu’un pouvoir adjudicateur demande à un candidat, après l’expiration du délai imparti pour le dépôt des candidatures à un marché public, la communication de documents descriptifs de la situation de ce candidat, dont l’avis de marché demandait la communication, mais qui n’étaient pas joints au dossier de candidature. La Cour rappelle, tout d’abord, que le principe d’égalité de traitement, garanti à l’article 2 de la directive, ne s’oppose pas à ce que les données relatives à l’offre puissent être corrigées ou complétées ponctuellement, notamment parce qu’elles nécessitent à l’évidence une simple clarification. La Cour estime, ensuite, que cette faculté, qui concerne les offres présentées par les soumissionnaires, est transposable aux dossiers de candidature déposés dans le cadre de la phase de présélection des candidats d’une procédure restreinte. Ainsi, le pouvoir adjudicateur peut demander que les données soient corrigées ou complétées, pour autant qu’une telle demande porte sur des éléments ou des données, tel le bilan publié, dont l’antériorité par rapport au terme du délai fixé pour faire acte de candidature soit objectivement vérifiable. La Cour précise, toutefois, qu’il en irait autrement si les documents du marché imposaient la communication de la pièce ou de l’information manquante sous peine d’exclusion, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier. (SB)

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