Egalité de traitement / Discrimination fondée sur le sexe / Concours d’entrée à l’école de police / Arrêt de la Cour (Leb 819)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les articles 1er, 2 et 3 §3 de la directive 76/207/CEE concernant la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail (Kalliri, aff. C-409/16). Dans l’affaire au principal, la requérante, une ressortissante grecque, s’est vue refuser l’accès au concours d’entrée aux écoles des officiers et agents de la police grecque au motif qu’elle n’atteignait pas la taille minimale de 1,70m exigée par le décret. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les dispositions de la directive devaient être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une règlementation d’un Etat membre subordonnant l’admission des candidats au concours d’entrée à l’école de police, quel que soit leur sexe, à une taille physique minimale de 1,70m. Tout d’abord, la Cour considère qu’un tel litige relève du champ d’application de la directive dans la mesure où la restriction en cause doit être considérée comme établissant des règles en matière d’accès à l’emploi dans le secteur public au sens de l’article 3 §1, sous a), de la directive. La Cour estime, ensuite, que constitue une discrimination indirecte, une mesure nationale qui, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes. La Cour précise enfin, qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si celle-ci peut être objectivement justifiée par un but légitime et si les moyens pour parvenir à ce but sont appropriés et nécessaires. Devant la Cour, le gouvernement grec faisait valoir que la réglementation en cause au principal a pour but de permettre l’accomplissement effectif de la mission de la police hellénique et que la possession de certaines aptitudes physiques particulières, telles qu’une taille physique minimale, constitue une condition nécessaire et appropriée pour atteindre ce but. Il incombe aux juridictions nationales de vérifier si une telle exigence est propre à garantir la réalisation de cet objectif. A cet égard, le fait que, d’une part, toutes les fonctions exercées par la police hellénique ne requièrent pas une aptitude physique particulière et que, d’autre part, des tailles minimales différentes ne sont pas exigées pour les femmes et les hommes dans les forces armées, la police portuaire et la garde côtière grecques, constituent des indices pouvant amener le juge a considérer que ladite réglementation n’apparaît ni apte ni nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime qu’elle poursuit. (EH)

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